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2202981 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Academy Rector's Decision on Certificate Delivery Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2202981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the decision of the academy rector dated July 11, 2022, which refused the delivery of the certificate of aptitude for physical and sports education following the second year of their internship, and requested an order to re-examine their situation, citing deprivation of necessary accommodations during training and evaluation. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the party failed to attach a copy of the substantive request for annulment or reform of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code, leading to dismissal under the accelerated procedure for clearly unfounded or inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Academy Rector's Decision on Certificate Delivery Due to Procedural Defect: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the party failed to attach a copy of the substantive request for annulment or reform of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code, leading to dismissal under the accelerated procedure for clearly unfounded or inadmissible requests.

Mots-clés

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condition de recevabilité licenciement administratif vices matériels réforme administrative rupture de ban point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request through a reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with this article regarding the required accompanying documents for a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Duca, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 du recteur de l'académie d'Amiens lui refusant la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive à l'issue de sa deuxième année de stage ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et ce en tenant compte des aménagements dont il a été privé lors de sa formation comme de son évaluation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202981