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2202973 Généré par l'IA

Teacher v. State (Claim for Damages on Discrimination and Harassment)

Numéro de cause 2202973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €100,000 in damages from the State for moral prejudice resulting from alleged discrimination and harassment experienced between 2001 and 2018 while employed as a mathematics teacher. The administrative court summarily rejected the claim as inadmissible because the identical subject matter, cause, and parties had already been the subject of previous definitive judgments by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, meaning the court's jurisdiction on the matter was exhausted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Teacher v. State (Claim for Damages on Discrimination and Harassment): The administrative court summarily rejected the claim as inadmissible because the identical subject matter, cause, and parties had already been the subject of previous definitive judgments by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, meaning the court's jurisdiction on the matter was exhausted.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral procédure pour diffamation droit de la fonction publique discrimination fondée sur le sexe indemnisation étatique droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to prior definitive judgments on the same matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 mai, les 7, 15 et 29 juin, le 20 juillet, les 11 août et 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de faits de discrimination et de harcèlement moral subis entre le 16 janvier 2001 et le 23 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions de professeur certifié de mathématiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1405015 du 13 avril 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n° 16BX01334 du 15 mai 2018, devenu définitif, et par un jugement n°2100681 du 6 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal a rejeté les précédents recours de M. B, dont l'objet était identique en ce qui concerne les refus opposés par le recteur de l'académie de Bordeaux de faire droit à sa demande d'indemnisation. Eu égard à cette identité d'objet, de cause et de parties, le tribunal administratif a épuisé sa compétence et M. B n'est pas recevable à lui demander de juger à nouveau les mêmes faits.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,