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2202973 Généré par l'IA

Administrative Establishment v. Individual Regarding Boat on Public River Property

Numéro de cause 2202973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative public establishment, seeking the imposition of a fine and an order for an individual to vacate public river property where their boat was located, had its entire request declared voided when it formally withdrew its petition, leading the court, pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning the recording of withdrawals, to issue an order formally acknowledging the petitioner's unqualified discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Establishment v. Individual Regarding Boat on Public River Property: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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propriété publique retrait de la demande infraction administrative impôt sur les bateaux amende du contribuable pollution des cours d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order, which is the legal basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), demande au tribunal :

1°) de condamner M. B au paiement d'une amende de 150 euros telle que prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros ;

3°) d'ordonner qu'en cas d'inexécution du jugement à intervenir par M. B, l'établissement public Voies Navigables de France sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau " ELIZO ", au besoin avec le concours de la force publique, et ce, aux frais et risques du contrevenant ;

4°) de mettre à la charge M. B une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, l'établissement public Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, l'établissement requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. A B.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,