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2202972 Généré par l'IA

Judicial Review of Private University Degree Validation Refusal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2202972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a private higher education institution's decision to refuse validation of their third year of a "Bachelor in Tourism and Hotel Management" degree and the rejection of their administrative appeal. The court dismissed the case, reasoning that since the specific degree in question, although authorized by the State, does not confer a national university grade and is issued in the name of the private establishment, disputes concerning its validation fall outside the jurisdiction of the administrative judge, who lacks competence to hear the matter pursuant to the relevant articles of the Education Code and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 711-4 du code de commerce, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Private University Degree Validation Refusal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the case, reasoning that since the specific degree in question, although authorized by the State, does not confer a national university grade and is issued in the name of the private establishment, disputes concerning its validation fall outside the jurisdiction of the administrative judge, who lacks competence to hear the matter pursuant to the relevant articles of the Education Code and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel compétence institutionnelle enseignement supérieur arrêts en appréciation de validité règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Basis for rejecting the applicant's claims as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the costs claims made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Elma Cugny-Larrey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 du directeur général de l'école Excelia refusant la validation de sa troisième année de " Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie " et de la décision du 7 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'école Excelia de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'école Excelia une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, l'association Excelia, représentée par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir à titre principal que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de ce litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B l'annulation la décision du 26 septembre 2022 du directeur général de l'école Excelia, située à La Rochelle, refusant de valider sa troisième année de " Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie " et de la décision du 7 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'éducation : " Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code [les établissements d'enseignement technique privés] ".

Aux termes de l'article L. 641-5 du code de l'éducation : " Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. " A ce titre, l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat prévoit à son article 1er que ces établissements peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat, que cette autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de six ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'admission dans ces établissements et publie annuellement le nombre de places mises aux concours.

Son article 5 prévoit en outre que " Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés. / Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury. / Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative. " Les articles 6 et 7 du même arrêté disposent respectivement qu'" à la clôture des opérations, le président du jury adresse au recteur de région académique, chancelier des universités, le procès verbal signé par les membres du jury et la liste des étudiants proposés à l'admission et à l'obtention du diplôme " et que " Les diplômes sont signés par le président du jury et le directeur de l'école ainsi que par le recteur de région académique qui y appose le visa de l'Etat. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret. () ". Aux termes de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : / () 21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'école Excelia est un établissement d'enseignement supérieur privé, géré par une association de la loi du 1er juillet 1901, et relevant du statut des écoles techniques privées visées à l'article L. 443-2 du code de l'éducation. Si le diplôme de " Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie " délivré par l'école Excelia sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 peut, en application de l'arrêté du 25 juin 2021 établissant la liste des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires, être revêtu du visa de l'Etat dans les conditions définies par l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat, l'arrêté du 25 juin 2021 ne prévoit pas qu'il confère de grade universitaire, de sorte qu'il n'est ainsi pas délivré au nom de l'Etat. Un tel diplôme n'étant, dès lors, délivré qu'au nom de l'établissement d'enseignement supérieur privé, les litiges relatifs à sa délivrance ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que les contestations de Mme B dirigées contre la décision du directeur général de l'école Excelia refusant de valider sa troisième et dernière année du cursus de " Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie " et la décision de la directrice de ce programme rejetant son recours gracieux ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

7. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école Excelia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'école Excelia.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'école Excelia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'école Excelia.

Fait à Poitiers, le 26 novembre 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. BOUTET

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

Signé

S. GAGNAIRE