Municipality Enforcement Order Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order for a sum of money and relief from the obligation to pay, to which the issuing municipality responded that the request had become moot because the erroneously issued enforcement order had been formally withdrawn after the filing of the claim. The court ruled that because the enforcement order was definitively withdrawn by administrative decision after the claim was initiated, the principal conclusions seeking annulment and discharge were without object, resulting in an order stating there was no need to rule on those claims, and consequently, rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Enforcement Order Annulment Moot After Withdrawal: The court ruled that because the enforcement order was definitively withdrawn by administrative decision after the claim was initiated, the principal conclusions seeking annulment and discharge were without object, resulting in an order stating there was no need to rule on those claims, and consequently, rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the annulment request because it had become moot, based on the procedural powers cited.
This provision grants the designated magistrate the power to issue an order when there is no longer any need to rule on a request (point 3) or when the request only concerns costs (point 5).
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 6028 d'un montant de 12 320,68 euros toutes taxes comprises, émis le 29 mars 2022 par la commune de Quimper et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 6 juin 2024, la commune de Quimper conclut à ce que le tribunal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le titre exécutoire en litige, adressé par erreur au requérant, a été retiré ainsi que cela ressort du certificat administratif du 29 juillet 2022 et du bordereau des mandatements émis le 30 mai 2024.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par une décision du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Quimper a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 12 320,68 euros toutes taxes comprises émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A du titre exécutoire n° 6028 du 29 mars 2022 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Quimper.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.