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2202972 Généré par l'IA

Prefectural Order Denial of Residence Permit and Departure Order Judicial Review

Numéro de cause 2202972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order dated May 19, 2022, which denied a residence permit for private and family life and ordered their departure, despite the requester claiming residence since 2014, marriage to a French national, and having some regularized family members. The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, apart from the challenged decision, a birth certificate, and a marriage certificate, the requester failed to produce any supporting evidence or provide sufficient details to substantiate their claims, rendering the challenge manifestly unsupported by facts warranting review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Denial of Residence Permit and Departure Order Judicial Review: The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, apart from the challenged decision, a birth certificate, and a marriage certificate, the requester failed to produce any supporting evidence or provide sufficient details to substantiate their claims, rendering the challenge manifestly unsupported by facts warranting review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel certificat de mariage expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the applicant's arguments were not supported by sufficient facts.

Art. L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the prefect's refusal of the residence permit, but it was not used in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B né le 5 mars 2000 aux Comores demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-10999 en date du 19 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. B soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2014, qu'il est marié avec une française et qu'une partie de sa famille est en situation régulière. Toutefois le requérant à l'exception de la décision attaquée ; l'acte de naissance de sa fille et un acte de mariage s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220297