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2202971 Généré par l'IA

Paulhac-en-Margeride Urban Planning Certificate Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2202971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by the mayor of the commune of Paulhac-en-Margeride, along with the rejection of their administrative appeal, following a referral from the Administrative Tribunal of Martinique. The court reasoned that because the state of the file raised doubts about the petitioners' continued interest in the case, they were formally invited via electronic means to confirm the maintenance of their claims, and since no express confirmation was received within the prescribed one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Paulhac-en-Margeride Urban Planning Certificate Withdrawal Confirmation Failure: The court reasoned that because the state of the file raised doubts about the petitioners' continued interest in the case, they were formally invited via electronic means to confirm the maintenance of their claims, and since no express confirmation was received within the prescribed one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait urbanisme délai de résiliation violation du devoir de motiver état requis validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the case by M. and Mme C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to determine the deemed receipt date of the letter inviting confirmation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 15 septembre 2022, transmise par une ordonnance de renvoi n° 2200550 de la présidente du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 avril 2022 par le maire de la commune Paulhac-en-Margeride (48140), ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. M. et Mme C ont été invités, par lettre du 15 juillet 2024, à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour eux. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 15 juillet 2024, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et au préfet de Lozère.

Fait à Nîmes, le 20 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.