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2202971 Généré par l'IA

Pension Revision Claim Mooted by Subsequent Revision

Numéro de cause 2202971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the ministry's decision rejecting her pension revision request and an order to revise her pension, including arrears, under penalty. The court determined that since the litigant's retirement pension was revised subsequent to the filing of the claim, pursuant to an order dated October 30, 2023, to account for active service, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and no longer required a ruling. Consequently, the court ordered that the State pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pension Revision Claim Mooted by Subsequent Revision: The court determined that since the litigant's retirement pension was revised subsequent to the filing of the claim, pursuant to an order dated October 30, 2023, to account for active service, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and no longer required a ruling. Consequently, the court ordered that the State pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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révision de la rente mise à la retraite production de créance proposition de jugement annulation du congé révision en matière civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article 2

The State was ordered to pay Ms. B the sum of 1,500 euros under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article underpins the court's power to rule by order that there is no longer any need to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 2022 et 25 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerniez, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de révision de pension de retraite ;

2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en tenant compte des arriérés de pension auxquels elle a droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle a soutenu que le rejet de sa demande de révision de pension est entaché d'une erreur de droit.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2022 et 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a été procédé à la révision de la pension de retraite de Mme B dans un sens conforme à sa demande.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme B déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant au bien-fondé du non-lieu à statuer, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un titre de pension pris suivant arrêté du 30 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la pension de retraite de Mme A B a été révisée conformément à la demande de l'intéressée, à fin de prendre en compte des services effectués du 3 avril 2006 au 31 juillet 2008 en tant que services actifs. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,