Company v. Hospital Fees Withholding Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative third-party withholding order related to unpaid hospital consultation fees and requested restitution of seized funds, but the Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible because the dispute concerned the regularity of a collection act related to a non-tax claim by a public health establishment, jurisdiction for which rests with the enforcement judge in the judicial order, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the request for lack of jurisdiction based on relevant fiscal and judicial procedure codes and ordered the applicant to pay €1,000 to the hospital under provisions related to litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Company v. Hospital Fees Withholding Order Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the request for lack of jurisdiction based on relevant fiscal and judicial procedure codes and ordered the applicant to pay €1,000 to the hospital under provisions related to litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was applied to order the applicant to pay a sum to the opposing party for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 4 mai 2022, la société Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°03/22 émis le 28 janvier 2022 à la demande de la trésorerie du centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour un montant de 9 618,06 euros relatif au recouvrement de frais en lien avec des consultations externes et des prestations hospitalières ;
2°) de la décharger de la somme qui lui est réclamée ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui restituer la somme saisie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La somme sur laquelle portent la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de la société Sofaxis correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. A supposer que la société Sofaxis ait également entendu contester par la présente requête le bien-fondé de la créance, il ressort de ses écritures qu'elle ne soulève que des moyens relatifs à son obligation au paiement, ce qui relève, en vertu des dispositions précitées, du contentieux du recouvrement. Par suite, la requête de la société Sofaxis doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Sofaxis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 1 000 euros au centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Sofaxis versera au centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis,au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle .
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2202971