Public Body v. Individual: Fluvial Property and Time-Barred Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public body sought a fine and an order for the removal of a boat from public fluvial property against an individual, alleging a violation of public property regulations. The court issued an order because the public body subsequently withdrew its claim regarding the property action, and the public prosecution action was deemed time-barred as more than one year had passed between the last procedural act and the judgment. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the property action and ruled that there was no longer a need to rule on the public prosecution action, rejecting the remaining claims regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; Public Body v. Individual: Fluvial Property and Time-Barred Prosecution: The court issued an order because the public body subsequently withdrew its claim regarding the property action, and the public prosecution action was deemed time-barred as more than one year had passed between the last procedural act and the judgment. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the property action and ruled that there was no longer a need to rule on the public prosecution action, rejecting the remaining claims regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President's authority to issue the order, particularly concerning giving effect to the withdrawal (point 1°).
The dispositive grants effect to the withdrawal of the public domain action.
The dispositive rules that there is no longer reason to rule on the public action (implicitly based on the prescription mentioned in the reasoning).
The remainder of the claims in the petition is rejected.
Although the request for costs under these articles was rejected in Article 6 of the reasoning, they were cited in the initial conclusions (point 4), but the final disposition (Article 3) rejected the remainder of the conclusions, which encompassed the initial request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, l'établissement public voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende prévue de
150 euros ;
2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de M. B aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de l'instance s'agissant de l'action domaniale mais maintenir sa demande s'agissant de l'action publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () /
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur l'action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucun mémoire n'a été produit, et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre la communication du mémoire complémentaire de l'établissement public voies navigables de France, le 27 avril 2022, et la présente ordonnance, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction ou de poursuite. L'action publique est ainsi prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Sur l'action domaniale :
5. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le
21 avril 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action domaniale.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,