Remission of Housing Benefit Overpayment Debt Granted After Initial Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the gratuitous remission of a housing benefit overpayment debt from the family allowance fund, which had initially rejected the request by a decision dated June 24, 2022, leading to the filing of a petition seeking that remission. However, the court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision on September 9, 2022, granting a total remission of the debt, the individual's claims were rendered moot, resulting in an order stating that there was no longer any need to rule on the initial request for remission pursuant to the administrative justice code provision allowing magistrates to issue orders noting that there is no reason to proceed on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Housing Benefit Overpayment Debt Granted After Initial Refusal: However, the court determined that since the family allowance fund subsequently issued a decision on September 9, 2022, granting a total remission of the debt, the individual's claims were rendered moot, resulting in an order stating that there was no longer any need to rule on the initial request for remission pursuant to the administrative justice code provision allowing magistrates to issue orders noting that there is no reason to proceed on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating that there is no need to rule on the substance of the claim (remission of APL debt).
This article empowers the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement (APL).
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu d'APL a été remis.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme C, qui s'est vu notifier un indu d'APL, a formé une demande de remise gracieuse de cette dette. Si, par une décision du 24 juin 2022, la CAF de l'Eure a rejeté cette demande, elle a toutefois, par une décision du 9 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, décidé de lui accorder une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise totale de sa dette d'APL d'un montant de 241 euros sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu d'aide personnelle au logement présentées par Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
N°2202971