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2202968 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs for Document Provision

Numéro de cause 2202968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of a municipality's refusal to communicate administrative documents, but later withdrew their claims for annulment and injunction after the municipality provided the requested addressing database. The administrative tribunal accepted the petitioners' withdrawal of their primary claims and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners 2,000 euros under the administrative justice code provision concerning legal costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs for Document Provision: The administrative tribunal accepted the petitioners' withdrawal of their primary claims and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners 2,000 euros under the administrative justice code provision concerning legal costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête litige en matière de contributions publiques commandement de payer concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the action.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Commune to pay the applicants €2,000 in costs and to reject the Commune's own request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme D B, M. C A, Alpes conseil assistance et la SCI Neva demandent au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Névache a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée le 5 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de communiquer les documents, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Névache le versement à son profit de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Névache conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, Mme B et autres déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, expliquant que la commune de Névache avait communiqué la base d'adressage demandée.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Névache conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de communication des documents n'était pas fautif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 1° Donner acte des désistements; () ".

2. Les requérants se sont désistés purement et simplement de l'action tendant à l'annulation du refus de la commune de Névache opposée à la demande de communiquer des documents et au prononcé d'une injonction. Il y a en conséquence lieu de leur donner acte de leur désistement d'action.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Névache le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions font obstacle à la demande présentée sur leur fondement par la commune.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'action des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : La commune de Névache versera à Mme B, à M. C A, à Alpes conseil assistance et à la SCI Neva la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Névache présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, à Alpes conseil assistance, à la SCI Neva et à la commune de Névache.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en cheffe,

La greffière,