Legislator Jurisprudence & Législation
2202968 Généré par l'IA

Applicant's Implied Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2202968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court noted that, pursuant to the procedure allowing for judicial review of case continuation, the applicant was formally invited on October 20, 2022, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of its appeal, with the notice warning that failure to receive confirmation within one month would result in the assumption of abandonment of all conclusions. Given the absence of any such confirmation by the specified deadline, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the applicant's implied withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Implied Withdrawal of Appeal: Given the absence of any such confirmation by the specified deadline, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the applicant's implied withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête renvoi préjudiciel notification de la décision point de départ de la prescription e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2202968 de la société Ambulances de l'Uzège.

This article formally records the abandonment of the appeal.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to officially record a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 20 octobre 2022 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, la société Ambulances de l'Uzège a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2202968 de la société Ambulances de l'Uzège.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances de l'Uzège et à l'agence régionale de santé d'Occitanie.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202968