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2202968 Généré par l'IA

State Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2202968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an applicant, asserting the obligation was met when the applicant signed a lease on April 2, 2022, for suitable accommodation. The court, applying the relevant housing and administrative justice codes, confirmed that the State fulfilled its obligation on April 2, 2022, which was after the initial deadline set by the prior order of February 10, 2022; therefore, the court ordered the State to pay a liquidated final penalty of 570 euros to the National Fund for Support towards and in Housing, covering the non-compliance period between March 15, 2022, and April 2, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Delayed Housing Provision: The court, applying the relevant housing and administrative justice codes, confirmed that the State fulfilled its obligation on April 2, 2022, which was after the initial deadline set by the prior order of February 10, 2022; therefore, the court ordered the State to pay a liquidated final penalty of 570 euros to the National Fund for Support towards and in Housing, covering the non-compliance period between March 15, 2022, and April 2, 2022.

Mots-clés

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observation du délai obligation étatique résiliation du bail commandement de payer état requis astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay a final liquidated penalty amount based on the failure to comply with the previous injunction.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article allowed the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the penalty liquidation procedure mentioned in the reasoning for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé un bail le 2 avril 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Achères.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108481 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 10 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. A a signé un bail le 2 avril 2022 pour un logement de type T3 au 12 rue Pierre Semard, à Achères (78) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 10 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 2 avril 2022 à un montant total de 570 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 570 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108481 du 10 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.