Petitioner Challenges Administrative Deportation Measures Linked to Prior Judicial Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions refusing a residence permit, ordering departure from French territory with a voluntary departure period, and imposing a re-entry ban, further requesting an order for the administrative authority to reconsider the situation and grant a provisional residence authorization. The court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that because the petitioner was subject to a three-year ban on French territory pronounced by a judicial decision, the administrative court could not rule on the challenge to the administrative measures which were directly linked to that pre-existing judicial interdiction, jurisdiction for which rests solely with the judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Administrative Deportation Measures Linked to Prior Judicial Re-entry Ban: The court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that because the petitioner was subject to a three-year ban on French territory pronounced by a judicial decision, the administrative court could not rule on the challenge to the administrative measures which were directly linked to that pre-existing judicial interdiction, jurisdiction for which rests solely with the judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
Cited as the procedural basis allowing the magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility (in this case, jurisdictional incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B demande
au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire jusqu'à sa libération et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation
et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Si, en vertu des articles L. 641-1 et L.641-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger a été condamné par l'autorité judiciaire
à une peine d'interdiction du territoire français, il peut en demander le relèvement, l'examen d'une telle demande ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une interdiction
de territoire français pour une durée de trois années, prononcée par un arrêt de la cour d'appel
de Reims du 4 mai 2022. Le recours de M. B, qui est dirigé contre l'obligation de quitter
le territoire français qu'aurait prise le préfet des Ardennes, doit être regardé comme dirigé contre cette interdiction judiciaire de territoire français, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire
de connaître. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Ardennes et au directeur de la maison d'arrêt de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. CASTELLANI