Legislator Jurisprudence & Législation
2202966 Généré par l'IA

Territorial Incompetence to Review Implicit Rejection of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2202966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of their request for material reception conditions from the national immigration and integration office, citing lack of resources and arguable grounds regarding the decision's legality, including lack of motivation and procedural flaws; however, the court dismissed the request because the decision challenged originated from the director general of the office located in Paris, making the Administrative Tribunal of Dijon territorially incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Territorial Incompetence to Review Implicit Rejection of Material Reception Conditions: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; (). ".

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle de la procédure défaut grave de la procédure à l'étranger intégration insuffisante annulation de la décision administrative indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the court found itself to be incompetent.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to specify the procedure for rejecting the request in this specific context (incompetence).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil la prive de toutes ressources ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

•elle n'est pas motivée ;

•elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ;

•le refus des conditions matérielles d'accueil s'apparente à un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202880, enregistrée le 3 novembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1980 demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante conteste une décision implicite de rejet du directeur général de l'OFII, établissement public qui a son siège 44 rue Bargue à Paris. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Paris.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.