Legislator Jurisprudence & Législation
2202966 Généré par l'IA

Driver License Point Annulment and Invalidation Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 2202966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the rejection of his administrative appeal, which requested the restoration of points deducted from his driving license and the suspension of its invalidation due to a zero-point balance, arguing that the invalidation decision (dated 2014) was never officially notified. The court dismissed the main claim because, even without formal notification, the petitioner acknowledged having learned of the invalidation during a roadside check in 2018; consequently, the failure to challenge the decision within the generally accepted one-year reasonable appeal period meant the administrative decision had become final, rendering his subsequent request and the legal basis for restoring points moot. Furthermore, the secondary request for the urgent suspension of the invalidation decision was deemed inadmissible because it was not filed in a separate petition as required by administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Annulment and Invalidation Suspension Appeal Dismissal: The court dismissed the main claim because, even without formal notification, the petitioner acknowledged having learned of the invalidation during a roadside check in 2018; consequently, the failure to challenge the decision within the generally accepted one-year reasonable appeal period meant the administrative decision had become final, rendering his subsequent request and the legal basis for restoring points moot. Furthermore, the secondary request for the urgent suspension of the invalidation decision was deemed inadmissible because it was not filed in a separate petition as required by administrative procedure rules.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de suspension notification de la décision retrait de permis de conduire annulation civile contrôle administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main request (in part 7, referring to both 4° and 7°).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in order 7 as a basis for rejecting the request due to procedural reasons concerning the suspension claim.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in order 7 as a basis for rejecting the request because the sole ground of appeal was deemed inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in order 7 as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux daté du 1er mars 2022 et tendant à la réaffectation des points retirés sur son permis de conduire et à la suspension de son invalidation pour solde de points nul ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la totalité des points affectés à son permis de conduire à compter du 5 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que la décision " 48 SI " lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () ".

3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, lequel ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, sous réserve de l'exercice des recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné, par ordonnance pénale du 5 novembre 2018, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points de son permis de conduire, commis le 10 septembre 2018. Il résulte de ses propres écritures qu'il a appris, à l'occasion d'un contrôle routier, le 10 septembre 2018, que son permis de conduire avait perdu tous ses points et avait été invalidé du fait d'un solde à zéro, par une lettre du 21 juin 2014. Ainsi, bien que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire ne lui ait pas été notifiée, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard en 2018. M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, n'établit pas, ni même n'allègue avoir formé un recours contentieux contre cette décision dans le délai raisonnable d'un an, à compter du moment où il en a pris connaissance. A la date du 7 avril 2022, à laquelle il a saisi l'administration d'une demande de restitution des points retirés, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A, portée à sa connaissance, était devenue définitive. Cette circonstance faisait obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le ministre était, par suite, tenu de rejeter sa demande de restitution de points. Compte tenu de cette situation, l'unique moyen de la requête est inopérant.

Sur les conclusions à fin de suspension :

5. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

6. Les conclusions à fin de suspension de la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A n'étant pas présentées par requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,