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2202964 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Naturalization Annulment and Injunction Claims Renders Substantive Dispute Moot, Rejecting Cost Award Request

Numéro de cause 2202964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision postponing his naturalization application for two years and requested an injunction against the relevant minister, while also seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing the provision allowing presidents to rule by order on matters other than the disposition of costs or fees, accepted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of his claims for annulment and injunction, thereby rendering the substantive dispute moot, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Withdrawal of Naturalization Annulment and Injunction Claims Renders Substantive Dispute Moot, Rejecting Cost Award Request: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing the provision allowing presidents to rule by order on matters other than the disposition of costs or fees, accepted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of his claims for annulment and injunction, thereby rendering the substantive dispute moot, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation objet du litige honoraires d'avocat retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order, specifically to take note of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests, although the court ultimately rejected the request for costs under this article in the dispositive's reasoning (point 3), it is referenced in the context of the issues addressed in the order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's requests concerning costs, although the court rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. A B déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Loïc Cabioch.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,