Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit refusal of a "private and family life" residence permit, arguing the decision violated relevant articles and constituted a manifest error in assessment, having entered the territory as a minor and residing with relatives holding partial parental authority. The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit covering a period spanning from March 2023 to March 2024, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions and to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit covering a period spanning from March 2023 to March 2024, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions and to reject the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the matter is moot.
The court uses this article to reject the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests that no longer present an issue to be judged, except for the costs mentioned in Article L. 761-1.
This article governs the claim for reimbursement of costs which the court ultimately rejects.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré pour la période du 13 mars 2023 au 12 mars 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né en 2002 est entré en France en septembre 2016 alors qu'il était mineur. Il est hébergé par sa sœur et le mari de cette dernière bénéficie d'une délégation partielle de l'autorité parentale depuis une décision de la Cour d'appel de Grenoble du 21 septembre 2018. Le 17 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet lui ayant délivré le 29 juin 2021 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. A demande l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à l'intéressé le titre de séjour demandé pour la période du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2024
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.