Legislator Jurisprudence & Législation
2202963 Généré par l'IA

Association v. Social Security Organization (Withdrawal of Action)

Numéro de cause 2202963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit rejection by a social security organization concerning a request for administrative document communication, and also sought an order to compel disclosure and payment of legal costs; however, the association subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the case, as permitted by the rules governing judicial administrative procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Social Security Organization (Withdrawal of Action): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union administration des assurances sociales règlement intérieur action en paiement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the claim via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2022 et le 1er juin 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle l'URSSAF Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de communication de documents administratifs formée le 19 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'URSSAF Midi-Pyrénées de communiquer les documents sollicités selon le mode de communication choisi, et le cas échéant de facturer cette communication sur le fondement de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire économique et social de la protection animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et à l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,