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2202963 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application for Building Permit Refusal

Numéro de cause 2202963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipal decision that refused a building permit for two individual houses and garages, and further requested the municipality be ordered to issue the permit or reconsider the application. The court ruled by order because the applicant subsequently filed a memo on April 7, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates to give formal notice of such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Application for Building Permit Refusal: The court ruled by order because the applicant subsequently filed a memo on April 7, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates to give formal notice of such withdrawals by order.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel magistrat retrait de la requête qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically concerning acknowledging settlements (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Saout et Galia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC0292012200008 du 13 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Ploumoguer a refusé de lui accorder un permis de construire deux maisons individuelles avec garages accolés sur un terrain situé rue d'Armen, lieudit Lanfeust, sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ploumoguer, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de lui délivrer une nouvelle décision dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B, représenté par la SELARL Saout et Galia, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ploumoguer.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.