Company v. State (Tax Remission and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought confirmation of a change in the use of certain storage units and a partial remission of business property tax for 2020, along with costs. Following the filing of the suit, the regional director of public finances granted the requested tax remission in a defense filing, rendering the primary claims concerning the remission moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the company €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. State (Tax Remission and Costs): Following the filing of the suit, the regional director of public finances granted the requested tax remission in a defense filing, rendering the primary claims concerning the remission moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the company €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order resolves that there is no longer reason to rule on the tax relief claims because they were granted.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la SAS SOVAL demande au tribunal :
1°) de confirmer le changement d'affectation des casiers n°s 1 à 6 ;
2°) de prononcer le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020 d'un montant de 712 291 euros, ou à défaut d'un montant de 809 026 euros s'il apparaît que le casier n°6 relève toujours de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, les dégrèvements sollicités ayant été prononcés, et de rejeter le surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a annoncé faire droit à la demande de dégrèvement de la société SAS SOVAL dans son mémoire en défense du 2 décembre 2022 pour un montant de 817 435 euros. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SOVAL de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en dégrèvement de la requête de la SAS SOVAL.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS SOVAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOVAL et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202963