Legislator Jurisprudence & Législation
2202963 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-Entry Ban Rejected as Untimely Appeal

Numéro de cause 2202963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an order to leave the national territory without delay, a two-year re-entry ban, and a forty-five-day residency order, along with consequential claims for an order to issue a residence permit and for damages, was rejected because the administrative notifications for both decisions occurred on September 9, 2022, setting a strict 48-hour deadline for appeal, which expired on September 11, 2022, making the filing of the request on September 12, 2022, manifestly inadmissible and untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code governing the entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1; Annulment of Expulsion Order and Re-Entry Ban Rejected as Untimely Appeal: En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisation de séjour échue autorisation de séjour dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of the inadmissibility of the main application.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 776-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionné aux articles R.
Article 1
This article explicitly rejects the application (requête) filed by M. B.
Art. R. 776-15 4°
This provision authorizes the designated magistrate to reject by order appeals suffering from a manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly rejects the application (requête) filed by M. B.

Art. R. 776-15 4°

This provision authorizes the designated magistrate to reject by order appeals suffering from a manifest inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of the inadmissibility of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 à 18 h 01, M. A B, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6,

L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles

L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 septembre 2022 à 18 h 20 et que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours lui a été notifié, également, par voie administrative le 9 septembre 2022 à 18 h 40. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours. Le délai de recours contre ces décisions expirait donc le 11 septembre 2022 à 18 h 20 et à 18 h 40. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 septembre 2022, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2202963