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2202961 Généré par l'IA

Debt Remission Claim Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2202961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the complete remission of a debt (€1,374.11) corresponding to an overpayment of the social inclusion benefit, imposed on his partner by the family allowance fund. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant lacked the legal standing to act on behalf of his partner, and this procedural defect was not corrected after the court explicitly requested regularization via correspondence dated September 13, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Debt Remission Claim Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant lacked the legal standing to act on behalf of his partner, and this procedural defect was not corrected after the court explicitly requested regularization via correspondence dated September 13, 2022.

Mots-clés

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remise de dette défaut de qualité pour agir créance dans la faillite acte de défaut de biens paiement du solde au comptant classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of the President of the judicial division to dismiss manifestly inadmissible requests, serves as the basis for rejecting the claim.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. D's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A D demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette de Mme C B, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 374,11 euros, mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 13 septembre 2022, M. D a été invité à régulariser sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. D conteste une décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à sa compagne, Mme C B, la remise de sa dette de revenu de solidarité active. L'invitation à régulariser cette requête dans un délai d'un mois, adressée par un courrier du tribunal du 13 septembre 2022, reçu le 16 septembre suivant, est restée sans réponse. M. D n'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom de sa compagne, ses conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. D est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.