Legislator Jurisprudence & Législation
2202961 Généré par l'IA

Spouse's Petition to Annul Deportation Order Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2202961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition was filed by an individual's spouse seeking the annulment of a prefectural order requiring the petitioner to leave French territory and setting the country of return. The court rejected the petition based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition, filed via the online system by the spouse who was not a legally authorized representative, remained uncorrected after a formal request for regularization, as the spouse failed to provide proof of specific power of attorney or the petitioner's incapacity within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spouse's Petition to Annul Deportation Order Rejected Due to Procedural Defect: The court rejected the petition based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition, filed via the online system by the spouse who was not a legally authorized representative, remained uncorrected after a formal request for regularization, as the spouse failed to provide proof of specific power of attorney or the petitioner's incapacity within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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conjoint décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation du mariage divorce sur demande unilatérale vice de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, déposée pour M. D A par Mme C B, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°22/84/298 du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du même code, les requêtes doivent être signées par leur auteur ou l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-5.

2. La requête introduite via l'application Télérecours citoyens par Mme B a été présentée pour le compte de son conjoint, M. D A. Toutefois, Mme B, qui n'est pas au nombre des mandataires visés à l'article R. 431-5, ne justifie d'aucun pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de son conjoint et de l'incapacité de ce dernier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 12 octobre 2022, réputée lue le 14 octobre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Par suite, la requête introduite par Mme B pour M. A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022.

Le président,

C. CIREFICE

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.