Legislator Jurisprudence & Législation
2202961 Généré par l'IA

Haidressing Examination Admission Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision of the examination jury not to admit them to the professional patent examination in hairdressing for the June 2022 session. The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, and, absent specific legal provisions, the administrative court cannot issue injunctions to the administration, such as ordering the revision of an examination score. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Haidressing Examination Admission Challenge Dismissed: The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, and, absent specific legal provisions, the administrative court cannot issue injunctions to the administration, such as ordering the revision of an examination score. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règlement d'examen incompétence ratione materiae révision d'une décision exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen de brevet professionnel spécialité coiffure de la session de juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 15 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.