Legislator Jurisprudence & Législation
2202960 Généré par l'IA

CNRACL Pension Arrears Claim Inadmissible Due to Prior Time-Barred Judgment

Numéro de cause 2202960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to annul an implicit decision by the national retirement fund for local authority employees (CNRACL) rejecting his claim for €99,766 in due pension arrears from January 1, 2014, and requested compensation for these unpaid arrears. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant had previously challenged the CNRACL's decision to set his pension payment start date as December 1, 2020, in a prior administrative proceeding, and the resulting judgment of May 3, 2022, definitively rejected his claim for arrears starting January 1, 2014, as time-barred; the court reasoned that once the time limit for an action seeking annulment of a purely pecuniary decision has expired, subsequent claims for damages based solely on the illegality of that same decision and seeking the same amounts are also inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; CNRACL Pension Arrears Claim Inadmissible Due to Prior Time-Barred Judgment: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant had previously challenged the CNRACL's decision to set his pension payment start date as December 1, 2020, in a prior administrative proceeding, and the resulting judgment of May 3, 2022, definitively rejected his claim for arrears starting January 1, 2014, as time-barred; the court reasoned that once the time limit for an action seeking annulment of a purely pecuniary decision has expired, subsequent claims for damages based solely on the illegality of that same decision and seeking the same amounts are also inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de pension de retraite recours en annulation action en indemnité cotisations de prévoyance impayées fonds de pension arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive to reject the request via a simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court states that the conclusions presented on the basis of this article must be rejected as part of the overall rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 16 février, 27 mars et 3 mai 2023 M. B A, représenté par la SCP D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 99 766 euros au titre des arrérages échus ;

2°) de condamner la CNRACL au paiement d'une indemnité compensatrice des arrérages de pension impayés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2020 à hauteur de 99 766 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 et à leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le bulletin de pension indiquait bien que la pension est exigible à compter du 4 mars 2010, le courrier du 11 mars 2019 confirmant cette date comme date à compter de laquelle les rappels d'arrérage sont dus ;

- il a droit aux arrérages de pension à compter du 1er janvier 2014 dès lors qu'il a formé sa demande au cours de l'année 2018 ;

- la CRNACL ne peut lui opposer de règle interdisant le cumul d'activité dès lors que sa pension lui a été versée en parallèle de son activité depuis le 1er décembre 2020 ;

- il a, en tout état de cause, présenté une demande indemnitaire préalable à la CNRACL au plus tard par lettre du 16 février 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 8 mars 2023, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'autorité de la chose jugée ;

- la requête est irrecevable dès lors que la demande du 28 décembre 2021 adressée par M. A n'est pas constitutive d'une demande préalable d'indemnisation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Ainsi, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.

3. Il résulte de l'instruction que la CNRACL a adressé à M. A, le 13 janvier 2021, un brevet de pension accompagné d'un décompte dont il a accusé réception le 28 janvier suivant. Le 15 février 2021, il a contesté la mise en paiement de sa pension à compter du 1er décembre 2020 et a demandé le versement du rappel des arrérages à compter du 1er janvier 2014. Le 25 février 2021, la CNRACL a rejeté son recours. Il a alors renouvelé sa contestation les 26 avril et 4 mai 2021 et la CNRACL a confirmé sa décision initiale. Par un jugement du 3 mai 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté pour tardiveté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle la CNRACL a refusé le paiement des arrérages de pension à compter du 1er janvier 2014. Si M. A a sollicité le 28 décembre 2021 le paiement d'une somme de 99 766 euros correspondant à un rappel de pension à compter du 1er janvier 2014, assortie des intérêts, il résulte du jugement du tribunal du 3 mai 2022 que l'intéressé n'a pas introduit de recours en annulation contre la décision initiale de la CNRACL lui refusant le paiement du rappel de pension à compter du 1er janvier 2014 dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. A n'est pas recevable à présenter ultérieurement des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,