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2202960 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Expert Report on Disability Consolidation Date Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2202960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a medical expert report, requested by a hospital center, which established the consolidation date of their health status as a specific date. The court reasoned that reports from physicians appointed by employers, issued during temporary disability leave, constitute preparatory acts for the final decision made by the appointing authority and therefore do not qualify as appealable administrative decisions that cause harm; consequently, the request for annulment was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Medical Expert Report on Disability Consolidation Date Deemed Inadmissible: The court reasoned that reports from physicians appointed by employers, issued during temporary disability leave, constitute preparatory acts for the final decision made by the appointing authority and therefore do not qualify as appealable administrative decisions that cause harm; consequently, the request for annulment was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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rapport médical motifs médicaux contrôle juridictionnel expertise médicale insuffisante incapacité de travail médicale positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the claim in the operative part.

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise médicale du 4 juillet 2022, établi à la demande du CHU d'Amiens, par lequel le docteur A a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2022.

Vu :

- le décret 88-386 du 19 avril 1988,

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). Aux termes de l'article 35-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les rapports d'expertise rendus par les médecins agréés mandatés par les employeurs constituent des actes préparatoires aux décisions prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination. De ce fait, ils ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

4. L'acte dont M. B demande l'annulation constitue dès lors une simple mesure préparatoire qui n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 7 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.