Bonus Payment Dispute and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection of their prior request for the retroactive payment of a 13-point increased index bonus, along with recovery of the unpaid sum and injunctive relief against the hospitals; however, following the hospitals' subsequent retroactive attribution of the bonus for the non-prescribed period, the litigant formally withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal and rule only on costs, ordering the hospital to pay the litigant €1,000 under the relevant legal article, while rejecting the remaining claims, including the litigant's own request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bonus Payment Dispute and Withdrawal of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Applied to order the payment of a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to reject the remaining claims of the parties.
The decision to give effect to the withdrawal and rule on costs was based on the powers conferred by this article.
Cited as the basis for ordering the payment of a sum to the applicant (Article 2) and for rejecting the request made by the opposing party.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claims regarding costs, as no appeal fees were incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les hôpitaux civils de Colmar ont rejeté le recours indemnitaire préalable formé le 1er mars 2022 par lequel elle sollicitait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er avril 2018 ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 2 926,56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;
3°) d'enjoindre aux hôpitaux civils de Colmar d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2018 ;
4°) d'enjoindre aux hôpitaux civils de Colmar de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 12 juillet 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représenté par la SELARL CM affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, les hôpitaux civils de Colmar concluent au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'ils ont procédé à l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période non couverte par la prescription quadriennale.
Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er mars 2022, Mme B a sollicité des hôpitaux civils de Colmar le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er avril 2018. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
3. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
5. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que les hôpitaux civils de Colmar demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les hôpitaux civils de Colmar verseront à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux civils de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Claude CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202959