Administrative Establishment Withdraws Pollution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public establishment initiated proceedings against an individual for an alleged violation of public property by causing fine particle pollution in a canal following the passage of a boat, seeking a fine and reimbursement for pollution cleanup costs. The court noted that the initiating establishment subsequently filed an unconditional and outright withdrawal of its request, leading the Tribunal to issue an order granting formal acknowledgment of this discontinuance, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Establishment Withdraws Pollution Claim: The court noted that the initiating establishment subsequently filed an unconditional and outright withdrawal of its request, leading the Tribunal to issue an order granting formal acknowledgment of this discontinuance, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to formally record the withdrawal of the request by ordinance.
The court formally records the withdrawal of the request (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie,
M. B A et demande au Tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 17 octobre 2022, en l'occurrence la pollution par particules fines du canal du Nivernais en suite du passage immédiat du bateau " Atlantis " au niveau de l'écluse n° 33 de Champvert, commune de Champvert (58), constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimandée par les articles L. 2132-7,
L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner, en conséquence, M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ;
3°) de condamner, au titre de l'action domaniale, M. A, au remboursement des frais de dépollution de la voie d'eau, supportés par VNF, pour un montant de 3 916,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 449,51 euros au titre des frais d'établissement des actes.
M. A a produit des pièces, enregistrées les 20 novembre et 12 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, VNF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. VNF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202959 présentée par VNF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. B A.
Fait à Dijon, le 4 mai 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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