Withdrawal of Claim Following Respondent's Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's implicit rejection of their prior administrative claim for the retroactive payment of a specific pay supplement, along with associated damages and procedural costs, alleging insufficient motivation and violation of equality principles concerning entitlement for state-certified operating room nurses. However, after the respondent entity confirmed it had withdrawn the contested decision, the court formally invited the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, and upon the applicant's failure to respond within the prescribed period, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, rendering a decision to formally note this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Claim Following Respondent's Decision Withdrawal: However, after the respondent entity confirmed it had withdrawn the contested decision, the court formally invited the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, and upon the applicant's failure to respond within the prescribed period, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, rendering a decision to formally note this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, formally acknowledging the withdrawal of the claim.
This article is cited by the court as the legal basis allowing the President of the judicial panel to give notice of withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar a rejeté le recours indemnitaire préalable formé le 24 février 2022 par lequel elle sollicitait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 1 219,40 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;
3°) d'enjoindre aux hôpitaux civils de Colmar de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 18 juillet 2023 et 19 décembre 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer.
Ils font valoir que par une décision du 13 octobre 2023, ils ont procédé au retrait la décision en litige.
Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme A a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 et dont son conseil a accusé réception le lendemain, à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux hôpitaux civils de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202958