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2202958 Généré par l'IA

Tax Jurisdiction Dispute Transfer to Orléans Tribunal

Numéro de cause 2202958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tax authority's decision rejecting their administrative claim for discharge of supplemental income tax and social security contributions for 2018 and 2019, along with associated penalties. The administrative court, applying rules on territorial jurisdiction, determined that competence lies with the tribunal in the district where the tax assessment was established, not where the reviewing director is located. Since the contested tax notices were issued by the public finance center in Blois (Loir-et-Cher), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Orléans.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Tax Jurisdiction Dispute Transfer to Orléans Tribunal: The administrative court, applying rules on territorial jurisdiction, determined that competence lies with the tribunal in the district where the tax assessment was established, not where the reviewing director is located. Since the contested tax notices were issued by the public finance center in Blois (Loir-et-Cher), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Orléans.

Mots-clés

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autorité fiscale compétence territoriale finances publiques taxations fiscales sûretés en matière d'impôts transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête M. et Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

The court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans, based on the transfer of jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Dogan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté leur réclamation contentieuse ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition n'est pas celui dans le ressort duquel a son siège le directeur qui a statué sur la réclamation mais celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie.

4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement, par avis d'imposition du 27 avril 2022, par le centre des finances publiques de Blois, lieu d'établissement des impositions contestées, lequel se situe dans le département de Loir-et-Cher. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'imposition. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête M. et Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B ainsi qu'au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Dijon le 24 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Ph. NICOLET