Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Ministerial Decision Revoking Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision that revoked his driving license and to compel the reinstatement of points, along with seeking costs. The court, relying on the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on certain matters, specifically addressed the fact that the petitioner formally and unconditionally withdrew his entire request on a specified date. Consequently, the court granted the motion to record the withdrawal of the proceedings and rejected the remaining conclusions, including the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering that the petitioner bear the costs he incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Ministerial Decision Revoking Driving License: The court, relying on the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on certain matters, specifically addressed the fact that the petitioner formally and unconditionally withdrew his entire request on a specified date. Consequently, the court granted the motion to record the withdrawal of the proceedings and rejected the remaining conclusions, including the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering that the petitioner bear the costs he incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal (désistement) of the claim, which is the action taken by the court.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawals (1°) and rule on requests involving only costs (5°).
This article relates to the costs (indemnities) that the applicant requested in his petition, which is referenced in the considerations for disposing of the remaining conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Thareau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 48SI du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a annulé son permis de conduire ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant aux infractions contestées ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 mars 2022, et au rejet du surplus des conclusions de M. A.
Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à M. A la charge des frais qu'il a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2300939