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2202957 Généré par l'IA

Prefectoral Order Refusal and Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2202957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order refusing them a residence permit for private and family life and student status, and ordering their departure to the Comoros, but the court dismissed the application because the request merely asked the tribunal to "review the rejection of [their] file" without providing any factual elements or sufficient grounds to appreciate the merits of the challenge, thus failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary statement of facts and grounds, leading to the rejection of the appeal as manifestly inadmissible or insufficiently supported.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectoral Order Refusal and Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Grounds: La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait motif de révision positions administratives obligation de résidence classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the request based on the lack of regularization or manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the request because the means presented were manifestly lacking in precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 16 juin 2022, 8 et 11 juillet 2022 et 17 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-947 du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " et " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire, à destination des Comores, dans un délai d'un mois .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Par arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, ressortissant comorien, au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Pour contester ces décisions, le requérant se borne à demander au tribunal de " revoir le rejet de [son] dossier ", sans apporter aucun élément de fait susceptible de venir au soutien de l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé. La présente requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

N°2202957