Rejection of Mandamus Request Against Regional Student Aid Body for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel a specific regional student aid body (Crous de Paris) to handle their scholarship notification instead of another (Crous de Dijon). The court determined that, outside of cases seeking annulment of a decision or financial penalties against a public entity, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests that do not fit these specific categories, concluding that the vaguely worded request concerning scholarship notification fell outside the scope of the administrative court's function, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the application pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Mandamus Request Against Regional Student Aid Body for Lack of Jurisdiction: The court determined that, outside of cases seeking annulment of a decision or financial penalties against a public entity, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests that do not fit these specific categories, concluding that the vaguely worded request concerning scholarship notification fell outside the scope of the administrative court's function, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the application pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à " la notification de bourse au Crous de Paris et non au Crous de Dijon ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en présentant une demande, au demeurant peu intelligible, tendant à " la notification de bourse au Crous de Paris et non au Crous de Dijon ", M. A saisit, en tout état de cause, le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,