Summary Rejection for Lack of Stated Grounds in Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the tribunal to assist in obtaining a residence permit or naturalization, but the filing lacked any statement of grounds or challenge against a specific administrative decision. Citing the requirement for a proper petition under the administrative justice code, and noting the failure to regularize the submission by correcting the omission of grounds within the recourse period, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Summary Rejection for Lack of Stated Grounds in Residence Permit Request: Citing the requirement for a proper petition under the administrative justice code, and noting the failure to regularize the submission by correcting the omission of grounds within the recourse period, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by ordinance.
This article defines the requirements for a valid application, the non-compliance with which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal de l'aider à " obtenir un titre de séjour ou à être naturalisé ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. La requête présentée par M. B A tendant à ce que le tribunal l'aide à " obtenir un titre de séjour ou à être naturalisé " est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. L'intéressé n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 21 août 2022. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.