Extension of Expert Mandate to Include Insurers and Denial of Cost Reservation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert order concerning facade defects at a specified building, the expert requested an extension of the mandate to include the insurers of a previously joined party, as their participation in the ongoing expert examination regarding the defects was deemed demonstrably useful. The court granted this extension, allowing the expert to communicate findings and include the insurers in subsequent proceedings, while simultaneously rejecting a request by the insurers to reserve costs, as the judge in summary proceedings is not authorized to rule on the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Extension of Expert Mandate to Include Insurers and Denial of Cost Reservation: The court granted this extension, allowing the expert to communicate findings and include the insurers in subsequent proceedings, while simultaneously rejecting a request by the insurers to reserve costs, as the judge in summary proceedings is not authorized to rule on the allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for extending the expert assessment to new parties upon the expert's request.
This article is cited to reject the conclusion regarding the reservation of costs by the judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202954 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades des bâtiments A et B de l'immeuble situé 15 rue Arthur Ranc à Poitiers et désigné M. B A en qualité d'expert.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Pain Menuiserie Aluminium, de la société Hervé Thermique et de la société SARL des Etablissements Dupuy, et a étendu les opérations d'expertise à la société Vetisol.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, l'expert sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société SAPAC.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Loubeyre, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations de l'expertise à leur contradictoire tout en émettant les réserves et protestations d'usages et demandent de réserver les dépens.
La demande d'extension a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à la SCP Breust Chabrier, à la société SAPAC et à la société Vetisol, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Selon l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
2. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades des bâtiments A et B de l'immeuble situé 15 rue Arthur Ranc à Poitiers. La première réunion d'expertise a eu lieu le 16 mars 2023.
3. L'expert demande l'extension des opérations d'expertise à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société SAPAC qui a déjà été attraite à la procédure d'expertise en cours et est susceptible d'avoir concouru aux désordres litigieux. Ainsi, leur participation aux opérations d'expertise n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 2 janvier 2023 sont étendues, dans les conditions initialement prévues, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles. M. B A, expert désigné, leur communiquera les résultats de ses premières constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à la SCP Breust Chabrier, à la société SAPAC, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Vetisol et à M. B A, expert.
Fait à Poitiers, le 3 janvier 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN