Legislator Jurisprudence & Législation
2202954 Généré par l'IA

Building Permit Application Rejection Due to Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2202954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant informed the court of the intention to file a building permit application to regularize existing construction on a property, but the submission lacked any formal conclusions. The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that fail to meet formal requirements, ruled that because the submission did not contain the necessary statement of conclusions as required by the code, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Building Permit Application Rejection Due to Lack of Formal Conclusions: The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that fail to meet formal requirements, ruled that because the submission did not contain the necessary statement of conclusions as required by the code, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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obligation de permis de construire exigences de forme construction illégale appel d'offres infructueux autorisation provisoire publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of conclusions.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to meet the formal requirements of this article led to the inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B informe le tribunal qu'il envisage de déposer une demande de permis de construire afin de régulariser des travaux exécutés sur un terrain sis à Chaudenay-la-Ville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B, qui informe le tribunal qu'il envisage de déposer une demande de permis de construire afin de régulariser des travaux exécutés sur un terrain sis à Chaudenay-la-Ville, ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,