Overpayment Recovery Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision imposing an overpayment recovery for active solidarity income, but their request was deemed manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, they failed to submit the contested administrative act or justify their inability to obtain it within the allotted time, leading the designated magistrate to reject the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Overpayment Recovery Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, based on the power granted by this provision.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the challenged act to accompany the request, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler une décision du 25 juillet 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 août 2022 et dont l'accusé de réception est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision qu'elle entend contester, ni justifié l'impossibilité d'obtenir cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.