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2202954 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Unsubstantiated Claims

Numéro de cause 2202954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting an expulsion destination, while also requesting the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a provisional one. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, rejected the claim because the litigant's arguments challenging the prefect's decision—which was based on an unfavorable medical opinion and a lack of ties to France—were deemed manifestly unsubstantiated, consisting only of generic affirmations without the necessary precision to allow for assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Unsubstantiated Claims: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, rejected the claim because the litigant's arguments challenging the prefect's decision—which was based on an unfavorable medical opinion and a lack of ties to France—were deemed manifestly unsubstantiated, consisting only of generic affirmations without the necessary precision to allow for assessment of their merit.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit de refuser de témoigner expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une décision du 10 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A au regard, notamment, de l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, de son absence d'attaches sur le territoire français et de l'absence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au regard de sa situation. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir, d'une part, que le signataire de l'acte n'est pas compétent, sans plus de précisions, alors que l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas la délégation de signature consentie au signataire, d'autre part, que l'avis de l'OFII serait entaché de vices de procédure, en se bornant toutefois à des affirmations dépourvues de toute précision utile au regard des termes de l'arrêté. Outre le caractère systématiquement et manifestement stéréotypé des termes de sa requête, elle n'apporte pas d'arguments circonstanciés tendant à contester les motifs invoqués par le préfet, notamment au regard de sa santé et de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens invoqués se limitent à de simples affirmations non assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et sans portée utile au regard des motifs qui fondent la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête, qui ne comportement que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,