Applicant Fails to Substantiate Urgency for Suspension of Implicit Refusal to Issue Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the mayor's implicit refusal to issue an urban planning certificate requested in December 2021, arguing urgency due to harm to her company's finances and property rights, and alleging a legal error in the refusal. The court dismissed the application for interim relief, concluding that the applicant failed to sufficiently substantiate the required element of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as she merely asserted, without providing evidence, that the decision gravely and immediately prejudiced her economic interests or detailed any construction project, thus warranting rejection of the suspension request along with consequential claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Urgency for Suspension of Implicit Refusal to Issue Urban Planning Certificate: The court dismissed the application for interim relief, concluding that the applicant failed to sufficiently substantiate the required element of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as she merely asserted, without providing evidence, that the decision gravely and immediately prejudiced her economic interests or detailed any construction project, thus warranting rejection of the suspension request along with consequential claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the requests for suspension, injunction, and costs based on this provision.
The court cites this article as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
The court rejects the claims presented under this article (regarding costs) as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021 ;
- d'enjoindre au maire de délivrer ledit certificat dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à prendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision porte atteinte à l'intérêt financier de sa société et à son droit de propriété ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Vu la requête n° 2202953 enregistrée le 18 juin 2022, par laquelle Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'état de l'instruction, en se bornant à soutenir, sans aucunement en justifier, que la décision ferait obstacle à la réalisation de son projet de construction et préjudicierait de façon grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers de sa société, la requérante qui n'apporte aucun élément sur la situation financière de sa société, ne justifie d'aucun projet de construction à quelque échéance que ce soit, et qui ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision pour justifier qu'il y a urgence à en suspendre l'exécution, n'établit pas l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées à fins de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,