Surgical Nurse Trainee's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the director of a surgical nurse school to terminate her training and sought costs, following the prior rejection of her request for a stay of execution because her arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the termination. The court ruled that because the petitioner was notified of the requirement under administrative procedure rules to confirm the continuation of her main claim within one month following the rejection of her interim relief application—a step she failed to take and against which she did not appeal—she was deemed to have withdrawn her main petition, resulting in an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Surgical Nurse Trainee's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Petition: The court ruled that because the petitioner was notified of the requirement under administrative procedure rules to confirm the continuation of her main claim within one month following the rejection of her interim relief application—a step she failed to take and against which she did not appeal—she was deemed to have withdrawn her main petition, resulting in an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the ex officio withdrawal of the application.
This article provides the general legal basis for the President of the judgment panel to issue an order, such as taking note of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Vacarie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers de bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé l'arrêt de sa formation ;
2°) de mettre à la charge de l'école d'infirmiers de bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2203359 du 4 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. La requête en référé de Mme A, enregistrée sous le n° 2203359, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 avril 2022 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers de bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé l'arrêt de sa formation a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 4 juillet 2022 au motif que les moyens présentés n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé dont elle a accusé réception le 9 juillet 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai et l'intéressée ne s'étant pas pourvue en cassation contre cette ordonnance dans le délai de recours, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur général du Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,