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2202952 Généré par l'IA

Land Association Drainage Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative court order the president of a land association to undertake specific works regarding rainwater drainage, including replacing a culvert and maintaining a ditch, based on issues concerning water flow between the litigant's parcel and the association's land. The court ruled that the dispute pertains to private law relations concerning property and water management between private entities, which falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary, and therefore, in application of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Land Association Drainage Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction: The court ruled that the dispute pertains to private law relations concerning property and water management between private entities, which falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary, and therefore, in application of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as manifestly incompetent.

Mots-clés

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droit foncier gestion de l'eau autorité administrative aggravation de la servitude règlement du conflit juridictionnel association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case, as stated in Article 2 of the decision.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 M. B A

demande au Tribunal :

1°) d'enjoindre M. Josselin Ripart, président de l'association foncière

de Chaumont-La-Ville à effectuer des travaux pour permettre l'évacuation de la totalité des eaux pluviales du fossé de " La Noue ", en remplaçant le tuyau de 80 centimètres de diamètre existant par un tuyau d'un diamètre suffisant;

2°) de l'enjoindre également à ne pas buser la totalité du fossé de " La Noue " ;

3°) de l'enjoindre enfin à entretenir le fossé de " la Grandupt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes

ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()".

2. Le litige soulevé par M. A est relatif à la gestion de l'écoulement des eaux pluviales entre sa parcelle et celle appartenant à l'association foncière de Chaumont-La-Ville. Ainsi, ce litige concerne des relations entre des personnes de droit privé sur lesquelles il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer. La présente requête, doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE