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2202951 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2202951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit and demanded specific injunctions for issuance or reexamination, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of his annulment and injunction claims, leading the court to grant the withdrawal as appropriate under administrative procedure rules and, in the exercise of its discretion, order the State to pay the petitioner €1,500 to cover his non-recoverable legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer recours en annulation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

This order gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay M. A a sum for costs incurred not included in the recoverable costs, based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and costs by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis cited for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ariège rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié/travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation, de rendre une décision dans le délai de quatre mois et de lui délivrer dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,