Legislator Jurisprudence & Législation
2202949 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Denial of Municipality's Costs in Employment Dispute

Numéro de cause 2202949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for the breach of an employment promise, requesting damages and legal costs under the Code of Administrative Justice. However, the court issued an order to formally acknowledge the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently, rejected the municipality's cross-claim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Denial of Municipality's Costs in Employment Dispute: However, the court issued an order to formally acknowledge the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently, rejected the municipality's cross-claim for its own legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait des conclusions civiles violation d'obligations contractuelles de travail objet du litige responsabilité de la commune renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the conclusions concerning the award of costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 15 avril 2022, le 4 mai 2023 et le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Lelong et Pollard, demande au tribunal :

- de condamner la commune de Cruas à lui verser la somme de 19 200 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2022 et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la méconnaissance de la promesse d'embauche qui lui a été faite le 10 février 2021 ;

- de mettre à la charge de la commune de Cruas la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2022 et le 2 juin 2023, la commune de Cruas, représentée par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cruas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cruas.

Fait à Lyon, le 12 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier