Legislator Jurisprudence & Législation
2202947 Généré par l'IA

Prefectural Decisions Annulment Appeal Time Limit Application

Numéro de cause 2202947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two prefectoral decisions dated December 16, 2022: an order to leave the territory without delay with a return ban, and an order for local residency coupled with a daily police reporting requirement, with both decisions having been notified on December 16th. The administrative court dismissed the applications as manifestly inadmissible because the claims, filed on December 19th, were submitted after the mandatory 48-hour appeal deadline established for such combined decisions, an accelerated deadline which, under relevant law, is not extended when it expires on a Sunday.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Decisions Annulment Appeal Time Limit Application: The administrative court dismissed the applications as manifestly inadmissible because the claims, filed on December 19th, were submitted after the mandatory 48-hour appeal deadline established for such combined decisions, an accelerated deadline which, under relevant law, is not extended when it expires on a Sunday.

Mots-clés

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délai imparti en heures recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet péremption du délai légal requête en autorisation d'exécution - Décision durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the appeals due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the appeals of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2202947,

M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné

à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint à se présenter au commissariat

de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département

des Ardennes sans autorisation ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai

de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

II/ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2202498,

M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel

le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint

à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que ce délai n'est pas un délai franc

et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé

jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. D'autre part, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose :

" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative :

" Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues

par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement

ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter

les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays

de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé

le 16 décembre à 16h30. L'arrêté du même jour par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné

à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint à se présenter au commissariat

de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation lui a été notifié simultanément, à 16h40. Les notifications de ces arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours. Les requêtes présentées par M. A tendant

à l'annulation de ces décisions n'ont été enregistrées au greffe que le 19 décembre 2022,

soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures, qui n'a pas été prorogé

en raison de son expiration le dimanche 18 décembre 2022. Par suite, ces requêtes, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées

d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A.-C. CASTELLANI

Nos 2202947, 2202948