Family Allowance Fund v. Petitioner (Administrative Appeal Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a decision by the family allowance fund ending their right to the active solidarity income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the initial decision, as required by law, despite receiving a request to regularize the submission which remained unaddressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Petitioner (Administrative Appeal Requirement): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. M. B demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informant de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée à l'adresse qu'il a mentionnée dans sa requête, par un courrier recommandé en date du 3 octobre 2022 qui a été présenté à son domicile le 5 octobre suivant et qui est revenu au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir exercé un recours préalable devant le président du conseil départemental de Vaucluse conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision du 27 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.