Withdrawal of Petition for Annulment and Cost Award Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public land establishment's decision to preemptively acquire specific built parcels, requested damages, and sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order because the petitioner formally declared a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented issues for judgment beyond those related to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment and Cost Award Rejection: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order because the petitioner formally declared a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented issues for judgment beyond those related to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to issue an order, specifically citing points 1 and 5 to acknowledge the withdrawal and rule on cost claims.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the other party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2022 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur a préempté les parcelles bâties cadastrées AW n° 93 et 94 situées route de Diote à Mimet ;
2°) de condamner l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur au paiement de 37 600 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière