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2202946 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment and Cost Award Rejection

Numéro de cause 2202946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public land establishment's decision to preemptively acquire specific built parcels, requested damages, and sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order because the petitioner formally declared a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented issues for judgment beyond those related to costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment and Cost Award Rejection: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order because the petitioner formally declared a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented issues for judgment beyond those related to costs.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to issue an order, specifically citing points 1 and 5 to acknowledge the withdrawal and rule on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the other party's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2022 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur a préempté les parcelles bâties cadastrées AW n° 93 et 94 situées route de Diote à Mimet ;

2°) de condamner l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur au paiement de 37 600 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière