Municipal Deliberation Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal deliberation from November 2018 that set the local development tax rate at 20% in specific sectors, but the court dismissed the administrative appeal as inadmissible because it was filed on March 24, 2022, long after the two-month statutory appeal period expired following the deliberation's publication and transmission to the prefecture on December 4, 2018, leading to the rejection of the request under the authority granted to the presiding judge to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Deliberation Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir () de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the applicant's claim.
This article rejects the claim for legal costs made by the municipality under the cited provision.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the application as time-barred.
This article was the basis for the municipality's request for costs, which was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 2018-084 du 29 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montévrain a porté le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 20 % dans certains secteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir () de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été régulièrement publiée, et transmise en préfecture, le 4 décembre 2018. Dès lors, le délai de recours de deux mois déclenché par ces formalités était expiré lorsque M. A a, le 24 mars 2022, introduit la présente requête. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requête présentée par M. A est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A la somme réclamée par la commune de Montévrain sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montévrain.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,