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2202946 Généré par l'IA

Applicant v. University Admission Refusal

Numéro de cause 2202946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program for the 2022/2023 academic year; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision to the initial filing and subsequently failed to remedy this deficiency after being formally invited to do so within the prescribed period, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. University Admission Refusal: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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admission provisoire recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif demande et procédure d’enregistrement exception d'inconstitutionnalité admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Côte d'Azur a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'inscription en Master 1 " Psychologie clinique, intégrative et vieillissement " au titre de l'année universitaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2- L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3- En l'espèce, la présente requête, qui au demeurant n'est pas signée, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 17 juin 2022, dont elle a accusé réception le 18 juin 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la régularisation attendue. Par suite, la requête de Mme B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice le 20 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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